9.1.3.1.2.2. Article D213-2

(1) Article D. 213-1-A devenu D. 213-0-1 par l'article 10 du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires.

La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créances négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4, par la présente sous-section et par l'arrêté mentionné à l'article D. 213-7.

Pour l'exercice de cette mission, les nouveaux émetteurs informent la Banque de France, dans un délai déterminé par celle-ci avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par l'envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles D. 213-9 à D. 213-12.

Elle reçoit communication immédiate par l'ensemble des émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4 et prévus par les articles D. 213-1-A et D. 213-9 à D. 213-12.

La Banque de France peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.