Dans sa décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015 (NOR : CSCX1507201S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots " L. 465-1 et ", aux articles L. 621-15-1 et L. 621-16-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet dans les conditions fixées aux considérants 35 et 36.
Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 à L. 465-3-3 l'Autorité des marchés financiers peut exercer les droits de la partie civile. A défaut, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut être présent à l'audience de la juridiction saisie et peut déposer des conclusions et les développer oralement.