5.5.10.2. Article L54-10-2

Conformément aux dispositions du X de l'article 86 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 les personnes exerçant les activités définies aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier avant l'entrée en vigueur du présent article bénéficient d'un délai de douze mois à compter de la publication des textes d'application pour s'enregistrer auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l'article L. 54-10-3 du même code.

Les services sur actifs numériques comprennent les services suivants : 1° Le service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ; 2° Le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ; 3° Le service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques ; 4° L'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques ; 5° Les services suivants : a) La réception et la transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ; b) La gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers ; c) Le conseil aux souscripteurs d'actifs numériques ; d) La prise ferme d'actifs numériques ; e) Le placement garanti d'actifs numériques ; f) Le placement non garanti d'actifs numériques. Un décret précise la définition des services mentionnés au présent article.