2.2.4.3.3.2.4. Article L224-38

Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.

En cas de transfert mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 224-6, le choix d'un nouveau gestionnaire fait l'objet d'une mise en concurrence et est soumis à l'assemblée générale de l'association souscriptrice, sur proposition du comité de surveillance. Le comité de surveillance examine l'opportunité, à son échéance, de reconduire le plan auprès de l'organisme d'assurance ou de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le plan auprès du même organisme d'assurance est soumise à l'approbation de l'assemblée générale. En cas de mise en concurrence, l'organisme d'assurance sortant ne peut être exclu de la procédure de mise en concurrence.