6.2.1.4.2.3. Article L621-8-2

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions et les modalités selon lesquelles les opérations suivantes font l'objet de communications à caractère promotionnel : 1° Les offres au public de titres financiers, à l'exception de celles mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 ou au 2° ou 3° de l'article L. 411-2-1 ; 2° L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé. L'autorité peut interdire ou suspendre pendant dix jours de bourse les communications à caractère promotionnel lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont contraires aux dispositions du présent article.