5.2.1.1.7. Article L511-4-3

Conformément au V de l'article 29 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la date d'application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341.

L'article L. 533-22-1 est applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement pour leurs activités de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de conseil en investissement au sens de l'article L. 321-1.