6.1.3.4.9.4. Article L613-48-3

Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

I. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des instruments de fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 ou, le cas échéant, d'engagements éligibles mentionnés au VII du même article est précédée, en cas de pertes constatées, d'une réduction à hauteur de ces pertes des instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Elle est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 613-55-4.

II. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des autres instruments de fonds propres et des engagements éligibles est opérée selon l'ordre de priorité ci-après :

1° En premier lieu, le principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;

2° En second lieu, le principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 ;

3° En troisième lieu, le principal des engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48.