12.6.1.3.3.3. Article D561-10-2

Le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance. Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux et à 2 000 euros par transaction pour les autres groupements et sociétés organisant des jeux d'argent et de hasard et des paris sportifs ou hippiques.