3.1.2.4.4. Article L312-21-1

Les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du présent code adressent par voie électronique, au moins une fois par an, au groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 224-7-1 du présent code.