9.2.1.9.2. Article R221-121

Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-277 du 12 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui intervient au plus tard le 1 janvier 2024.

I.-L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle au déposant à l'origine de la demande qu'il ne peut détenir qu'un seul produit de la même catégorie.

II. – Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle les exigences relatives à sa détention et les sanctions encourues. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38.

III. – Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée ainsi que les informations pouvant être demandées au client peuvent être précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.