14.2.1.2.1.3. Article R721-5

Conformément à l'article 19 du décret n° 2021-704 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 3 juin 2021.

Pour l'application de l'article L. 721-3-1 : 1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 721-3 ; 2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 721-4.