12.1.8.3.2.7. Article R519-33

Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

Lorsque l'association fait l'objet d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues à la section 6, ou en cas de dissolution quelle qu'en soit la cause, les intermédiaires mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article R. 519-4 doivent adhérer à une nouvelle association agréée dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de retrait d'agrément ou de la date de dissolution.