5.8.5.3.1. Article L573-12

Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.

Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait, pour toute personne d'exercer l'activité de prestataire de services de financement participatif en violation des articles L. 547-1 à L. 547-6.