Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
I. – Pour l'application de l'article L. 561-24, le service TRACFIN notifie par écrit, directement et par tout moyen, auprès de la personne désignée en application du I de l'article R. 561-23, son opposition à la réalisation d'une ou plusieurs opérations données et de toutes autres opérations susceptibles d'intervenir, qui leur sont liées par leur objet, leur montant, leur destination ou les moyens de paiement utilisés.
II. – Pour l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'avocat, sauf lorsqu'il agit en qualité de fiduciaire, et pour la caisse de règlement pécuniaire des avocats, la notification est faite, dans les mêmes conditions qu'au I, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Ces autorités transmettent sans délai la notification de l'opposition à la personne concernée.
III. – La requête du service TRACFIN auprès du président du tribunal judiciaire de Paris est dispensée, par dérogation à l'article 846 du code de procédure civile, de l'obligation de présentation par un avocat ou par un officier public ou ministériel.