Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;2° Un changement d'adresse par an ;3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;4° La domiciliation de virements bancaires ;5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;6° L'encaissement à titre gratuit de chèques et de virements bancaires ;7° Les dépôts et les retraits à titre gratuit d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;8° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;9° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;10° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;11° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;12° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;13° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents à titre gratuit vers d'autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ;14° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique en Nouvelle-Calédonie, ce retrait étant gratuit ;15° Les frais pour saisie-arrêt ;16° Les frais pour saisie administrative à tiers détenteur ;17° Les frais pour opposition administrative ;18° Les frais d'opposition sur chèque.