7.5.2.2.1.1. Article L752-5

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 313-1 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 313-2 l'ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014
L. 313-3 l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006
L. 313-4 l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019
L. 313-5 l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 313-5-1 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 313-5-2 la loi n° 2003-721 du 1er août 2003
L. 313-6 l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :1° Au troisième alinéa de l'article L. 313-2, les mots : « du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et » sont supprimés ;2° L'article L. 313-4 est complété par les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 351-5, L. 351-6, L. 354-1 et L. 354-3 du même code » ;3° Le début du premier alinéa de l'article L. 313-5 est ainsi rédigé :« En application des articles L. 351-5 et L. 351-6 du code de la consommation, (le reste sans changement) » ;4° L'article L. 313-6 est complété par les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 771-4 à L. 771-7 du même code ».