7.7.4.2.7.2.1. Article L774-14

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 518-2 à l'exception des deux dernières phrases de son deuxième alinéa la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
L. 518-2-1 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
L. 518-3 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 518-4 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 518-5 et L. 518-6 la loi n° 2008 776 du 4 août 2008
L. 518-7 à L. 518-9 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 518-10 la loi n° 2008 776 du 4 août 2008
L. 518-11 à L. 518-13 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 518-14 l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
L. 518-15 à L. 518-15-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 518-15-3 la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019
L. 518-16 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 518-17 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
L. 518-18 à L. 518-20 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 518-21 et L. 518-22 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
L. 518-23 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 518-24 la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014
L. 518-24-1 à l'exception de son deuxième alinéa la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :1° Au second alinéa de l'article L. 518-15-1, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :« Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à la Polynésie française lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. »