7.8.1.2. Article L781-2

Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :1° Un établissement financier est défini conformément à l'article L. 722-2.L'établissement financier ainsi défini peut-être également une compagnie financière holding, un établissement de paiement ou une société de gestion de portefeuille.Les références aux établissements financiers au sens du 4° de l'article L. 511-21 sont remplacées par les références aux établissements financiers au sens de l'article L. 722-2 ;2° Le mot : « succursale » et l'expression « service bancaire » sont désignés conformément à l'article L. 722-2.