9.1.3.3.1.2.5. Article D213-25-8

Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-522 du 11 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord signé à Bruxelles les 27 janvier et 8 février 2021 modifiant le traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

Le ministre chargé de l'économie désigne une personne, dénommée “agent de calcul”, responsable de la vérification du respect des règles de quorum et de majorité requises pour le vote ainsi que du calcul des résultats, qui sont publiés dans les conditions prévues à l'article D. 213-25-16.

Le ministre rend public, avant la date de l'assemblée ou celle de la consultation écrite, un certificat arrêtant, pour chaque ligne concernée par une ou plusieurs propositions de modification :

1° La somme des montants en principal des titres d'Etat en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4, calculés conformément aux articles D. 213-25-5 et D. 213-25-6 ;

2° La somme des montants en principal des titres d'Etat réputés ne pas être en circulation à la même date d'enregistrement en application de l'article D. 213-25-7, calculés de la même manière ;

3° L'identité ou la dénomination des détenteurs des titres d'Etat mentionnés au 2°.