9.1.3.3.1.3.4. Article D213-25-13

Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-522 du 11 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord signé à Bruxelles les 27 janvier et 8 février 2021 modifiant le traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

Est considérée comme adoptée une proposition de modification qui obtient :

1° Lorsqu'elle concerne une seule ligne de titres :

a) Si elle porte sur une modification substantielle, le vote favorable d'au moins les trois quarts de la somme des montants en principal des titres des détenteurs présents ou représentés ;

b) Si elle ne porte pas sur une modification substantielle, le vote favorable de plus de la moitié de cette somme ;

2° Lorsqu'elle concerne plusieurs lignes de titres :

a) Si elle porte sur une modification substantielle :

- pour les titres créés avant la date mentionnée au II de l'article D. 213-25-1, le vote favorable d'au moins les trois quarts de la somme des montants en principal des titres des détenteurs présents ou représentés aux différentes assemblées et émis sur l'ensemble des lignes, ainsi que le vote favorable de plus des deux tiers de la somme des montants en principal des détenteurs présents ou représentés aux différentes assemblées, calculé pour chacune des lignes de titres. Si cette dernière condition n'est remplie que pour certaines lignes de titres, la modification n'est considérée comme adoptée qu'au titre de ces lignes, à la condition que cette éventualité ait été notifiée aux détenteurs de titres avant la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4 ; en l'absence d'une telle notification, la modification n'est adoptée pour aucune ligne ;

- pour les titres créés à compter de la date mentionnée au II de l'article D. 213-25-1, le vote favorable d'au moins les deux tiers de la somme des montants en principal des titres émis sur l'ensemble des lignes concernées ;

b) Si elle ne porte pas sur une modification substantielle :

- pour les titres créés avant la date mentionnée au II de l'article D. 213-25-1, le vote favorable de plus de la moitié de la somme des montants en principal des titres des détenteurs présents ou représentés ;

- pour les titres créés à compter de la date mentionnée au II de l'article D. 213-25-1, le vote favorable de plus de la moitié de la somme des montants en principal des titres émis sur l'ensemble des lignes concernées.