12.1.3.2.1.2. Article R513-1-A

Conformément à l'article 9 du décret n° 2022-766 du 2 mai 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 8 juillet 2022.

Préalablement à leur émission, les obligations foncières et autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-2 font l'objet d'un programme défini eu égard aux caractéristiques légales et contractuelles des titres, soumis à l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions définies par cette Autorité. La demande d'autorisation adressée à l'Autorité comporte au moins les éléments relatifs : 1° Au programme d'activité indiquant l'émission des obligations foncières ou des autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-12 ; 2° Aux politiques, processus et méthodes visant à garantir la protection des investisseurs en ce qui concerne l'autorisation, la modification, le renouvellement et le refinancement des prêts inclus dans les actifs de la société ; 3° A la direction et au personnel se consacrant au programme d'obligations foncières qui possèdent les qualifications et les connaissances nécessaires concernant l'émission d'obligations foncières et la gestion d'une société de crédit foncier ; 4° Au cadre administratif pour la gestion et le suivi des actifs de la société satisfaisant aux exigences applicables énoncées aux dispositions de la présente section et de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre V de la partie législative.