13.2.2.8.3.3. Article R4228-28

Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir la température intérieure à 18 °C au moins et d'éviter les condensations et les températures excessives. Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application de la présente partie.