13.2.2.3.1.4. Article R4223-4

Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :

LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL et leurs dépendances VALEURS MINIMALES d'éclairement
Voies de circulation intérieur 40 lux
Escaliers et entrepôts 60 lux
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires 120 lux
Locaux aveugles affectés à un travail permanent 200 lux

ESPACES EXTERIEURS VALEURS MINIMALES d'éclairement
Zones et voies de circulation extérieures 10 lux
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent 40 lux