13.2.1.2.6. Article R4212-6

Le maître d'ouvrage prévoit dans les locaux sanitaires l'introduction d'un débit minimal d'air déterminé par le tableau suivant :

DÉSIGNATION DES LOCAUX DÉBIT MINIMALd'air introduit(en mètres cubespar heure et par local)
Cabinet d'aisances isolé (**) 30  
Salle de bains ou de douches isolé (**) 45  
Commune avec un cabinet d'aisances 60  
Bains, douches et cabinets d'aisances groupés 30 + 15 N (*)  
Lavabos groupés 10 + 5 N (*)  
N (*) : nombre d'équipements dans le local(**) : pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif.