13.3.1.3.1.1.2.1. Article R4313-7

Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une quasi-machine veille, avant sa mise sur le marché, à ce que soient établies : 1° La documentation technique pertinente ; 2° La notice d'assemblage ; 3° La déclaration d'incorporation.