15.3.2.2.3.1. Article D6322-79
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15.3.2.2.3. Section 4 : Formations se déroulant en dehors du temps de travail
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15.3.2.2.3.1. Article D6322-79
La durée minimum mentionnée au second alinéa de l'article L. 6322-64 est fixée à cent vingt heures.