13.4.5.2.7.2. Article R4452-23

L'employeur établit pour ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes : 1° La nature du travail accompli ; 2° Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ; 3° La nature des rayonnements ; 4° Le cas échéant, les résultats des mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels ; 5° Les périodes d'exposition.