13.4.5.2.4.2. Article R4452-8

Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération : 1° Le niveau, le domaine des longueurs d'onde et la durée de l'exposition à des sources artificielles de rayonnement optique ; 2° Les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 ; 3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs ; 4° Toute incidence éventuelle sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions, sur le lieu de travail, entre des rayonnements optiques artificiels et des substances chimiques photosensibilisantes ; 5° Tout effet indirect tel qu'un aveuglement temporaire, une explosion ou un incendie ; 6° L'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d'exposition à des rayonnements optiques artificiels ; 7° Dans la mesure du possible, les informations appropriées issues des recommandations des instances sanitaires ; 8° L'exposition à plusieurs sources de rayonnements optiques artificiels ; 9° Le classement d'un laser, conformément à une norme définie par l'arrêté mentionné à l'article R. 4452-12, dans la ou les classes de lasers intrinsèquement dangereux en cas d'exposition directe au faisceau ou d'exposition à ses réflexions ; 10° L'information fournie par les fabricants de sources de rayonnements optiques artificiels et d'équipements de travail associés conformément à la réglementation applicable.