13.6.1.2.3.3.2.6. Article D4622-38
Précédent
13.6.1.2.3.3.2. Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Suivant
13.6.1.2.3.3.2.6. Article D4622-38
La durée du mandat des membres de la commission de contrôle est de quatre ans.