Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section, à l'exclusion de l'article R. 6523-19, sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les attributions du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, sont exercées par le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ; 2° Les attributions dévolues au préfet de région sont exercées par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ; 3° Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil territorial ; 4° Les références à la région, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion sont remplacées par celles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; 5° Les références au conseil général sont remplacées par celles du conseil territorial.