2.4.5.3.6. Article L1453-5

Aux termes du V de l'article 259 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Dans les établissements d'au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois.