13.6.1.6.4.1.2. Article R4626-20

Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.

Le chef d'établissement prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail d'effectuer ce tiers-temps dans le cadre des actions mentionnées à l'article R. 4624-1.