4.1.4.2.2.3.2.1. Article L3142-52

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-48, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

1° La durée totale maximale du congé ;

2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.