Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1023 du 10 mai 2017, les dispositions du présent article sont applicables aux allocataires en fin de droit à l'allocation d'assurance au 1er décembre 2017 et à toute demande d'allocation d'assurance déposée à compter de cette date.
Conformément aux dispositions du III de l'article 7 du décret n° 2017-1023 du 10 mai 2017, par dérogation au 3° de l'article D.5424-53, bénéficie également de l'allocation de fin de droits le travailleur involontairement privé d'emploi qui justifie de 507 heures de travail selon les règles définies à l'article D. 5424-51 au cours des douze mois précédents la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date d'épuisement du droit ouvert sur le fondement des annexes alors en vigueur, lorsque cette fin de contrat est antérieure au 1er août 2016.
Bénéficie de l'allocation de fin de droits, le travailleur involontairement privé d'emploi qui :
1° A épuisé ses droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ou à l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;
2° Ne satisfait pas à nouveau aux conditions d'attribution de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;
3° Justifie de 507 heures de travail selon les règles définies à l'article D. 5424-51 au cours des douze mois précédant la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date anniversaire ou à la demande d'allocation d'assurance ;
4° Ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la clause de rattrapage prévue par les annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51.