3.3.2.2.3.4.2.1. Article L2312-55

Aux termes de l'article 8 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les accords mentionnées à l' article L. 2312-55, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, peuvent être négociés à compter de sa publication. Ils s'appliquent aux instances représentatives du personnel existantes à la date de leur conclusion.

Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité peut définir : 1° Le contenu des consultations et informations ponctuelles du comité social et économique prévues aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 dans le respect des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ; 2° Les modalités de ces consultations ponctuelles, notamment le nombre de réunions ; 3° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.