2.2.2.3.2.2. Article L1223-9

Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

La convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 1223-8 fixe : 1° La taille des entreprises concernées ; 2° Les activités concernées ; 3° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ; 4° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ; 5° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ; 6° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.