11.3.1.5.3.9.6. Article D2315-38

I.-Pour les comités sociaux et économiques relevant de l'article L. 2315-64, le rapport mentionné à l'article L. 2315-69 permettant d'éclairer l'analyse des comptes comporte les informations relatives à : 1° L'organisation du comité : nombre de sièges légal ou conventionnel, nombre d'élus, et, le cas échéant, effectif de salariés du comité, nombre et nature des commissions du comité, organigramme des services du comité ; 2° L'utilisation de la subvention de fonctionnement : a) Les activités d'expertise et les missions économiques : honoraires des experts rémunérés par le comité, rémunération des salariés du comité, frais de déplacement, frais de documentation ; b) Les dépenses relatives à la formation économique des élus : frais de formation, de transport et d'hébergement ; c) Les dépenses de communication avec les salariés de l'entreprise ; d) Les autres frais de fonctionnement ; e) Le montant éventuellement versé au comité social et économique central. 3° L'utilisation des ressources liées aux activités sociales et culturelles : a) Le descriptif et lieu de réalisation de ces activités en distinguant, le cas échéant, celles gérées directement par le comité, celles à la gestion desquelles il participe, et celles dont il a délégué la gestion ; dans ces deux derniers cas, sont précisés le montant délégué par le comité et le prestataire auquel il a été fait appel ; b) Les éléments d'analyse portant sur les écarts entre le budget prévisionnel et le budget réalisé ; c) Les données afférentes aux diverses prestations proposées au titre des activités et à leurs bénéficiaires ; 4° La description et l'évaluation du patrimoine ; 5° Les engagements en cours et les transactions significatives. II.-Pour les comités sociaux et économiques relevant du L. 2315-65, le rapport comporte les informations prévues aux 1°, 2° et c du 3° du I. Le rapport contient également : 1° L'état de synthèse simplifié de ses ressources et dépenses reprenant les informations figurant dans un modèle établi par l'Autorité des normes comptables ; 2° L'état de synthèse simplifié relatif à son patrimoine et à ses engagements défini par un règlement de l'Autorité des normes comptables. 3° Les informations relatives aux transactions significatives qu'il a effectuées.