L'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19 est transmis à l'autorité administrative pour validation.
L'autorité administrative valide l'accord collectif dès lors qu'elle s'est assurée : 1° De sa conformité au même article L. 1237-19 ; 2° De la présence des clauses prévues à l'article L. 1237-19-1 ; 3° Du caractère précis et concret des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ; 4° Le cas échéant, de la régularité de la procédure d'information du comité social et économique.