Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de l'agriculture détermine : 1° Pour ce qui concerne la personne compétente en radioprotection : a) Le contenu et la durée de la formation à la radioprotection du public, des travailleurs et de l'environnement, en tenant compte de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants utilisés ; b) La qualification, la compétence et l'expérience des personnes chargées de la formation ; c) Les modalités de contrôle des connaissances ; d) Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de formation ; e) La durée de validité du certificat de formation ; f) Les modalités et conditions de certification des organismes de formation ; g) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs ; 2° Pour ce qui concerne l'organisme compétent en radioprotection : a) La qualification, la compétence et l'expérience professionnelle des personnes assurant au sein de cet organisme les fonctions de conseiller en radioprotection dans les établissements clients ; b) Les exigences organisationnelles, notamment permettant d'assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ; c) Les modalités et conditions de certification de ces organismes ; d) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs ; 3° Pour ce qui concerne le pôle de compétences en radioprotection : a) La qualification, les compétences et l'expérience professionnelle des personnes le constituant ; b) Les exigences organisationnelles, notamment permettant d'assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ; c) Les modalités et conditions d'approbation des pôles de compétences en radioprotection par les autorités compétentes mentionnées au 3° de l'article R. 4451-125 ; d) Les exigences organisationnelles et de moyens nécessaires à l'exercice indépendant et objectif des missions prévues à l'article R. 4451-123 de celles de vérification initiale prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44.