13.4.5.1.13.2.1. Article R4451-112

L'employeur désigne au moins un conseiller en radioprotection pour la mise en œuvre des mesures et moyens de prévention prévus au présent chapitre. Ce conseiller est : 1° Soit une personne physique, dénommée "personne compétente en radioprotection", salariée de l'établissement ou à défaut de l'entreprise ; 2° Soit une personne morale, dénommée "organisme compétent en radioprotection".