13.4.5.1.12.2.3. Article R4451-100

I.-Chaque travailleur affecté au premier groupe mentionné au 1° du II de l'article R. 4451-99 : 1° Donne son accord à l'affectation ; 2° Ne présente pas de contre-indication médicale à l'intervention en situation d'urgence radiologique ; 3° Reçoit une formation appropriée sur les risques pour la santé et les précautions à prendre lors d'une intervention en situation d'urgence radiologique, renouvelée au moins tous les trois ans. Les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires et les travailleurs titulaires d'un contrat conclu pour la durée d'un chantier ne peuvent être affectés dans le premier groupe. II.-Chaque travailleur affecté au second groupe mentionné au 2° du II de l'article R. 4451-99 : 1° Ne présente pas de contre-indication médicale à l'intervention en situation d'urgence radiologique ; 2° Reçoit une information appropriée sur les risques pour la santé et les précautions à prendre lors de l'intervention en situation d'urgence radiologique.