Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine : 1° Les appareils de radiologie industrielle mentionnés à l'article R. 4451-61, compte tenu de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques et, le cas échéant, des modalités de mise en œuvre de l'appareil ; 2° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs appelés à manipuler ces appareils, en tenant compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques de l'appareil utilisé ; 3° La qualification des personnes chargées de la formation ; 4° Les modalités de contrôle des connaissances et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude ; 5° La durée de validité de ce certificat et les conditions de son renouvellement.