13.4.5.1.1.2. Article R4451-2

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas : 1° Aux expositions résultant de l'exposition à un niveau naturel de rayonnements dû : a) A des radionucléides contenus dans l'organisme humain ; b) Au rayonnement cosmique régnant au niveau du sol ; c) Aux radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée ; 2° Aux expositions subies par les travailleurs du fait des examens médicaux auxquels ils sont soumis ; 3° A l'exposition des travailleurs autres que les équipages aériens ou spatiaux, au rayonnement cosmique au cours d'un vol aérien ou spatial.