2.2.5.1.5.2. Article L1251-58-2

Le contrat de travail mentionné à l'article L. 1251-58-1 est régi par les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions de la présente section. Il peut prévoir des périodes sans exécution de mission. Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l'ancienneté. Il est établi par écrit et comporte notamment les mentions suivantes : 1° L'identité des parties ; 2° Le cas échéant, les conditions relatives à la durée du travail, notamment le travail de nuit ; 3° Les horaires pendant lesquels le salarié doit être joignable pendant les périodes sans exécution de mission ; 4° Le périmètre de mobilité dans lequel s'effectuent les missions, qui tient compte de la spécificité des emplois et de la nature des tâches à accomplir, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ; 5° La description des emplois correspondant aux qualifications du salarié ; 6° Le cas échéant, la durée de la période d'essai ; 7° Le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie ; 8° L'obligation de remise au salarié d'une lettre de mission pour chacune des missions qu'il effectue.