6.3.1.2.5. Article L5312-5

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'objet de l'institution.

Les décisions relatives au budget et aux emprunts ainsi qu'aux encours maximaux des crédits de trésorerie sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Le conseil d'administration désigne en son sein un comité d'audit et un comité d'évaluation.