I.-L'opérateur de compétences gère les contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6131-1 au sein des sections consacrées au financement respectivement : 1° Des actions en alternance ; 2° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés. II.-L'opérateur de compétences gère, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées : 1° En application d'un accord de branche ; 2° Sur une base volontaire par l'entreprise.