17.1.1.3.2.4. Article R8113-3-2

Conformément à l'article 6 du décret n°2019-555 du 4 juin 2019, les dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

Le droit de communication de documents ou d'informations prévu à l'article L. 8113-5-1 est exercé, dans le cadre de leurs visites et enquêtes, par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1.