8.1.2.4.2.3. Article L7124-5

Conformément à l'article 8 de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Les agréments prévus aux articles L. 7124-4 et L. 7124-4-1 pour l'engagement des enfants de moins de seize ans sont accordés par l'autorité administrative pour une durée déterminée renouvelable.

Ils peuvent être retirés à tout moment.

En cas d'urgence, ils peuvent être suspendus pour une durée limitée.