Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-125, un accord collectif détermine : 1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel ; 2° Le nombre de renouvellements possibles de ce congé ou de cette période ; 3° La condition d'ancienneté requise pour avoir droit à ce congé ou à cette période ; 4° Les délais dans lesquels le salarié informe l'employeur de la date à laquelle il souhaite partir en congé ou, en cas de passage à temps partiel, de la date de début de la période de travail à temps partiel et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé ou de cette période ; 5° Les conditions et délais de la demande de prolongation de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel ; 6° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l'employeur de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l'issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel ; 7° Les plafonds ou niveaux mentionnés aux articles L. 3142-127 et L. 3142-128 ; 8° Les conditions permettant le maintien d'un lien entre l'entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d'accompagnement et de réadaptation professionnelle à son retour.