8.3.4.5.2.2. Article L7345-3

Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut : 1° Demander à se faire communiquer tout document en possession des plateformes, nécessaire à l'exercice de ses missions, notamment pour l'examen des demandes mentionnées à l'article L. 7343-14 ; 2° Demander l'audition de toute personne susceptible de contribuer à son information.